Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
70.15. (Remplacé).
D. 1184-2012, a. 45; D. 1138-2013, a. 24; D. 902-2014, a. 51; D. 824-2021, a. 4.
70.15. Tout rapport de projet visé à l’article 70.14 doit être accompagné d’un rapport de vérification effectué par un organisme de vérification accrédité ISO 14065, par un membre de l’International Accreditation Forum au Canada ou aux États-Unis et selon un programme ISO 17011, à l’égard du secteur d’activité visé par le projet.
En outre, le promoteur doit confier la vérification de son rapport de projet à un organisme de vérification et à un vérificateur désigné par cet organisme satisfaisant également aux exigences suivantes:
1°  il n’a pas agi, au cours des 3 années précédentes, à titre de consultant aux fins du développement ou du calcul des réductions des émissions de GES attribuables au projet pour le promoteur ou, le cas échéant, pour un membre partie à l’agrégation;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  il n’a pas vérifié plus de 6 rapports de projet consécutifs pour ce projet pour le compte du promoteur;
4°  lorsque le promoteur désire confier la vérification de son rapport de projet à un organisme de vérification ou à un vérificateur autre que celui ayant vérifié le rapport de l’année précédente, cet organisme ou ce vérificateur ne doit pas avoir effectué la vérification d’un rapport pour ce projet au cours des 3 années précédentes.
Dans le cadre de la vérification, le promoteur et, le cas échéant, les membres partie à l’agrégation doivent donner accès au vérificateur à toute l’information nécessaire ainsi qu’aux lieux où est réalisé le projet.
Malgré le premier alinéa, jusqu’au 31 décembre 2017, le rapport de vérification d’un rapport de projet peut être effectué par un organisme de vérification en voie d’être accrédité à condition que cet organisme obtienne son accréditation dans l’année suivant la vérification du projet.
À défaut par l’organisme d’obtenir son accréditation dans le délai indiqué au quatrième alinéa, le promoteur doit, au plus tard 6 mois suivant la fin de ce délai, transmettre au ministre un nouveau rapport de vérification de son rapport de projet effectué par un organisme accrédité conformément au premier alinéa.
Aucun crédit compensatoire ne peut être délivré pour l’année visée par un rapport de vérification d’un rapport de projet tant que l’organisme n’a pas obtenu son accréditation.
D. 1184-2012, a. 45; D. 1138-2013, a. 24; D. 902-2014, a. 51.
70.15. Le rapport de projet visé à l’article 70.14 doit être accompagné d’un rapport de vérification effectué par un organisme de vérification accrédité ISO 14065, par un membre de l’International Accreditation Forum au Canada ou aux États-Unis et selon un programme ISO 17011, à l’égard du secteur d’activité visé par le projet.
En outre, le promoteur doit confier la vérification de son rapport de projet à un organisme de vérification et à un vérificateur désigné par cet organisme satisfaisant également aux exigences suivantes:
1°  il n’a pas agi, au cours des 3 années précédentes, à titre de consultant aux fins du développement ou du calcul des réductions des émissions de GES attribuables au projet pour le promoteur ou, le cas échéant, pour un membre partie à l’agrégation;
2°  il n’a pas effectué la validation du plan de projet pour lequel le rapport de projet fait l’objet de la vérification;
3°  il n’a pas vérifié plus de 6 rapports de projet consécutifs pour ce projet pour le compte du promoteur;
4°  lorsque le promoteur désire confier la vérification de son rapport de projet à un organisme de vérification ou à un vérificateur autre que celui ayant vérifié le rapport de l’année précédente, cet organisme ou ce vérificateur ne doit pas avoir effectué la vérification d’un rapport pour ce projet au cours des 3 années précédentes.
Dans le cadre de la vérification, le promoteur et, le cas échéant, les membres partie à l’agrégation doivent donner accès au vérificateur à toute l’information nécessaire ainsi qu’aux lieux où est réalisé le projet.
Malgré le premier alinéa, lorsque, pour un projet unique ou pour chacun des projets d’une agrégation, des réductions d’émissions de GES de moins de 25 000 tonnes métriques en équivalent CO2 ont été réalisées durant la période de rapport de projet, le promoteur peut reporter la vérification de cette période à l’année suivante. Un rapport de vérification ne peut toutefois porter sur plus de 2 périodes de rapport de projet.
D. 1184-2012, a. 45; D. 1138-2013, a. 24.
70.15. Le rapport de projet visé à l’article 70.14 doit être accompagné d’un rapport de vérification effectué par un organisme de vérification accrédité ISO 14065, par un membre de l’International Accreditation Forum au Canada ou aux États-Unis et selon un programme ISO 17011, à l’égard du secteur d’activité visé par le projet.
En outre, le promoteur doit confier la vérification de son rapport de projet à un organisme de vérification et à un vérificateur désigné par cet organisme satisfaisant également aux exigences suivantes:
1°  il n’a pas agi, au cours des 3 années précédentes, à titre de consultant aux fins du développement ou du calcul des réductions des émissions de GES attribuables au projet pour le promoteur ou, le cas échéant, pour un membre partie à l’agrégation;
2°  il n’a pas effectué la validation du plan de projet pour lequel le rapport de projet fait l’objet de la vérification;
3°  il n’a pas vérifié plus de 6 rapports de projet consécutifs pour ce projet pour le compte du promoteur;
4°  lorsque le promoteur désire confier la vérification de son rapport de projet à un organisme de vérification ou à un vérificateur autre que celui ayant vérifié le rapport de l’année précédente, cet organisme ou ce vérificateur ne doit pas avoir effectué la vérification d’un rapport pour ce projet au cours des 3 années précédentes.
Dans le cadre de la vérification, le promoteur et, le cas échéant, les membres partie à l’agrégation doivent donner accès au vérificateur à toute l’information nécessaire ainsi qu’aux lieux où est réalisé le projet.
Malgré le premier alinéa, lorsque pour une période de rapport de projet des réductions d’émissions de GES de moins de 25 000 tonnes métriques en équivalent CO2 ont été réalisées, le promoteur peut reporter la vérification de cette période à l’année suivante. Un rapport de vérification ne peut toutefois porter sur plus de 2 périodes de rapport de projet.
D. 1184-2012, a. 45.